Épinal. Archives départementales des Vosges, 8 H 48

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  • Description(s) : (Liasse). 1 pièce parchemin, 8 pièces papier. Cure. — Reconnaissance par Wiart, de Bonvillet, curé de Relanges, d’un cens de deux chapons, à paier tous les ans au prieur, pour la maison où il réside à Relanges. L’acte a été rédigé par Thierri de Vézelise, curé de Bleurville et notaire, en présence de Wernier, curé de Viviers (vendredi après la Saint-Martin d’hiver 1347). — Présentation par le prieur François de Livron de Nicolas Le Poivre à la cure de Relanges (Bourbonne, nones d’avril 1636). — Difficultés et procès entre le prieur Louis de Fleury et le curé de Relanges Dominique Gand, au sujet de leurs droits respectifs. Le 14 avril 1735 était intervenu entre eux un accord dans lequel étaient réglés un certain nombre de détails : double clef pour le tabernacle ; administration de la communion et des sacrements ; distinction entre le chœur et la nef pour les processions ; dates auxquelles pourra officier le prieur ; aspersion de l’eau bénite ; sonneries des cloches, etc. En mars 1736, le curé proteste contre cet accord, le trouvant «infiniment injurieux et contre sa conscience». Le 24 avril 1736, le prieur écrit à son avocat à Mirecourt afin de faire assigner le curé et il termine sa lettre ainsi : «Je vous recommande mes intérêts et cette affaire particulièrement qui engage mon honneur contre un pied poudreux...». En mai suivant, le même prieur adresse une requête à la Cour souveraine, aux fins d’assignation. Au bas de cette pièce, le curé Gand reconnaît le prieur de Relanges comme curé primitif et consent à ce qu’il jouisse des droits que lui confère cette qualité (23 mai) (1734-1736). — Requête des habitants de Relanges, adressée au chancelier afin de contraindre le prieur à faire les aumônes qu’avaient continué de faire ses prédécesseurs aux pauvres de Relanges. Le sieur Louis de Fleury, prieur titulaire depuis 1734, «refuse constamment d’assister et de secourir les pauvres habitants de Relanges dans un temps de misère et de calamité, tandis qu’il y est attenu par le titre primordial de fondation de son bénéfice, par les ordonnances des Ducs de Lorraine et les arrêts de la Cour qui obligent les aisés et surtout les riches bénéficiers de faire part de leurs revenus aux pauvres...» (26 novembre 1741).

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