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Manifeste IIIF
Numérisation intégrale
Source des données : FranceArchives
Description(s) : (Liasse). 5 pièces parchemin, 74 pièces papier. DOMBASLE-DEVANT-DARNEY. — Réparations à l’église (1717). — Convention entre Jehan de Grandelans (Vandelans), prieur de Bleurville, et le prieur de Relanges au sujet des dîmes de Dombasle. Toutes les dîmes seront mises ensemble dans la grange de Dombasle qui appartient au prieur de Relanges, et celui-ci pourra prendre tous les ans dix resaux «moitié ung, moitié aultre» (novembre 1311). Copie du XVIe siècle — Gerbe de «réparation» donnée par François Baradel, de Vittel, curé de Dombasle, pour sa part du tiers des dîmes de ce lieu, au prieur de Relanges, Alexandre de Fouchières (3 novembre 1535). — Etat des dîmes de Dombasle, Bonvillet et Nonville pour l’année 1536 : 18 paires à Dombasle, 15 paires à Bonvillet, 47 paires à Nonville, le tout moitié blé et avoine, mesure de Darney. — Extraits de comptes relatifs aux dîmes de Dombasle (1626-1710). — Attestation d’un habitant de Dombasle au sujet de la levée de la dîme sur les terres de fondations (1739). —Pièces d’un procès entre le prieur de Relanges et le curé de Dombasle, au sujet des dîmes (1699-1741). DOMBASLE-EN-XAINTOIS. — Sentence arbitrale rendue par Antoine de Ville, bailli de Vosges, et Jehan de Lignéville, sieur de Tantonville, capitaine d’Arches, dans un différend entre le prieur de Relanges, Jehan de Fouchières, et les habitants de Dombasle «un Saintoy». Ceux-ci avaient saisi des chars et des chevaux mésusant dans les haies ou buissons près de Dombasle et avaient touché les amendes. Le prieur prétendait en qualité de seigneur de Dombasle avoir droit à toutes les amendes, hautes et basses, «attraières et confiscations», et cela de toute ancienneté. Les habitants répondaient que tout en reconnaissant que le prieur était seigneur du lieu, ils pouvaient prouver que de tout temps, ils ont gagé les mésusants, leur ont fait payer le dommage et ont consacré ces amendes au luminaire de leur église. Les arbitres rétablissent l’accord entre les parties, et décident que le prieur se désistera de ses prétentions à l’égard des chars et chevaux saisis ; qu’à l’avenir, les habitants de Dombasle auront la garde de leurs «comunailles» en y mettant des gardes et forestiers, comme par le passé ; le prieur prendra six blancs sur le dommage causé et que payeront les mésusants (22 octobre 1522). Original parchemin et deux copies papier.
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